
Le projet de loi 115 (Loi visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité a été sanctionné le 30 mai dernier. Selon les notes explicatives, «cette loi a pour objet de lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité en édictant des mesures qui visent notamment à faciliter la dénonciation des cas de maltraitance et à favoriser la mise en œuvre d’un processus d’intervention concernant la maltraitance envers les aînés».
Vous êtes désormais tenus de signaler certains cas de maltraitance
En vertu de l’article 21 de cette loi, un travailleur social ou un thérapeute conjugal et familial «qui a un motif raisonnable de croire qu’une personne est victime d’un geste singulier ou répétitif ou d’un défaut d’action appropriée qui porte atteinte de façon sérieuse à son intégrité physique ou psychologique est tenu de signaler sans délai ce cas pour les personnes majeures suivantes :
- toute personne hébergée dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre d’hébergement et de soins de longue durée au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux;
- toute personne en tutelle ou en curatelle ou à l’égard de laquelle un mandat de protection a été homologué».
Le travailleur social ou le thérapeute conjugal et familial effectue ce signalement auprès du commissaire local aux plaintes et à la qualité des services d’un établissement si la personne maltraitée y reçoit des services ou, dans les autres cas, au corps de police.
Le signalement obligatoire constitue un exemple tangible de l’exception à la règle générale du respect du secret professionnel voulant que : «Le travailleur social ou thérapeute conjugal et familial ne peut être relevé du secret professionnel qu’avec l’autorisation de son client ou lorsque la loi ordonne» (Code de déontologie des membres de l’OTSTCFQ, art. 3.06.01).
Par ailleurs, le gouvernement peut, par règlement, déterminer que l’obligation de signalement s’applique à l’égard d’autres personnes recevant des services de santé et des services sociaux (article 22). Autre élément important, un travailleur social ou un thérapeute conjugal ou familial ne peut être poursuivi en justice pour avoir, de bonne foi, fait un signalement ou collaboré à l’examen d’un signalement, quelles que soient les conclusions rendues. Enfin, il sera désormais interdit d’exercer des mesures de représailles contre une personne exerçant en établissement qui, de bonne foi et dans le cadre de la politique de lettre contre la maltraitance de l’établissement, fait un signalement ou collabore à l’examen d’un signalement.
Autorisation de signalement
Cette loi modifie l’article 60.4 du Code des professions qui permet la levée du secret professionnel afin de prévenir un acte de violence. Le nouveau libellé définit également la notion de «blessures graves». L’article 60.4 se lit maintenant ainsi :
«Le professionnel doit respecter le secret professionnel de tout renseignement de nature confidentielle qui vient à sa connaissance dans l’exercice de sa profession. Il ne peut être relevé du secret professionnel qu’avec l’autorisation de son client ou lorsque la loi l’ordonne ou l’autorise par une disposition expresse. Le professionnel peut en outre communiquer un renseignement protégé par le secret professionnel, en vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide, lorsqu’il a un motif raisonnable de croire qu’un risque sérieux de mort ou de blessures graves menace une personne ou un groupe de personnes identifiable et que la nature de la menace inspire un sentiment d’urgence. Pour l’application du troisième alinéa, on attend par «blessures graves» toute blessure physique ou psychologique qui nuit d’une manière importante à l’intégrité physique, à la santé ou au bien-être d’une personne ou d’un groupe de personnes identifiable» (le gras indique le segment modifié).
Notez bien que la possibilité de lever le secret professionnel s’applique en vue de prévenir un acte de violence envers toute personne ou groupe de personnes identifiable. Enfin, la communication d’un renseignement protégé par le secret professionnel en vue de prévenir un acte de violence est encadrée par l’article 3.06.01.02 du Code de déontologie des membres de l’OTSTCFQ.
Soyez assurés que nous vous informerons rapidement dans l’éventualité où le signalement obligatoire devait s’appliquer ailleurs dans le Réseau.