Le projet de loi 21

La Loi modifiant le Code des professions et d’autres dispositions législatives dans le domaine de la santé mentale et des relations humaines, connu sous le nom de projet de loi 21, fut adoptée par l’Assemblée nationale du Québec en juin 2009.

Cette loi modifie le Code des professions afin de prévoir une redéfinition des champs d’exercice professionnel dans le domaine de la santé mentale et des relations humaines pour les professions de psychologue, de travailleur social, de thérapeute conjugal et familial, de conseiller d’orientation et de psychoéducateur. Elle établit également pour les membres de ces ordres, de même que pour les infirmières, les ergothérapeutes, les orthophonistes et les audiologistes, une réserve d’activités à risque de préjudice dans le domaine de la santé mentale et des relations humaines.

La Loi inclut également dans l’exercice de ces professions les activités d’information, de promotion et de prévention communes à l’exercice de certaines professions de la santé. Elle introduit la prévention du suicide parmi les activités de prévention.

Finalement, la Loi prévoit l’encadrement de la pratique de la psychothérapie. Elle prévoit une définition de la psychothérapie, une réserve de la pratique et du titre de psychothérapeute aux médecins, aux psychologues et aux membres des ordres professionnels dont les membres peuvent être titulaires du permis de psychothérapeute, la gestion du permis par l’Ordre des psychologues du Québec et la création d’un conseil consultatif interdisciplinaire sur l’exercice de la psychothérapie.

– Notes explicatives qui introduisent le PL n° 21 par l’Éditeur officiel du Québec, 2009

 

Redéfinition des champs d’exercice et réserve d’activités

Le projet de loi 21 est venu redéfinir les champs d’exercice de nos deux professions. Il a aussi réservé à certains professionnels (en partage ou de façon exclusive) la pratique d’activités qui sont considérées à haut risque de préjudice.

2 critères ont guidé les experts afin d’identifier les activités devant être réservées :

  • le risque de préjudice
  • la formation liée au degré de complexité que comportent les activités, critère sous-tendant que seules les personnes ayant les compétences pour accomplir une activité sont habilitées à le faire

Une activité est considérée à haut risque de préjudice selon les experts lorsqu’elle :

  • présente un caractère irrémédiable
  • est complexe
  • implique un haut degré de technicité
  • peut causer ou entraîner des complications
  • peut entraîner ou accentuer une atteinte à l’intégrité physique ou morale, notamment sous forme de blessure, de dépendance, de dommage de nature psychologique, de douleur morale ou d’incapacité
  • comporte un potentiel d’abus physique, émotif ou sexuel
  • peut causer ou entraîner des perturbations, telles l’aliénation, la dépendance ou la détresse
  • peut causer ou entraîner la perte d’un droit, comme l’exercice de l’autorité parentale, la libre circulation des biens, l’aptitude à rendre compte de ses actes

Découvrir les activités réservées à nos détenteurs de permis

 

Les droits acquis

La clause de non-rupture de services (droits acquis) a pour objectif d’éviter la rupture de services au moment de l’entrée en vigueur du projet de loi 21.

Les personnes inscrites au Registre des personnes bénéficiant de droits acquis ne sont pas membres de l’Ordre. Ces personnes bénéficient d’une autorisation d’exercer l’activité réservée pour ne pas occasionner de rupture de service.

Elles n’ont pas d’obligation déontologique et sont soumises uniquement au respect d’une norme de formation continue, à la réinscription annuelle et au paiement des frais prévus.

L’Ordre ne peut en aucun cas se porter garant de leur compétence ni offrir aux personnes faisant appel à leurs services les protections prévues au Code des professions pour les services rendus par ses membres.

Deux situations, deux procédures

Pour tous ceux œuvrant ou ayant œuvré, entre le 1er mai et le 20 septembre 2012, dans le Réseau de la santé et des services sociaux, du réseau de l’enseignement ou des Premières nations, l’inscription au registre est effectuée par l’employeur. En lien avec cette responsabilité, ce dernier a accès à un réseau de répondant qui peuvent l’aider à assumer ce rôle.

Pour ceux qui peuvent se prévaloir d’un ou de plusieurs droits acquis, mais qui n’œuvrent pas dans le Réseau de la santé et des services sociaux, dans le réseau de l’enseignement ou des Premières nations, ils devront voir à leur inscription au registre en complétant le formulaire d’inscription et en le transmettant à l’Ordre au plus tard le 20 septembre 2012.

L’encadrement de la pratique de la psychothérapie

Un des chapitres du projet de Loi 21 porte sur l’encadrement de la pratique de la psychothérapie. L’objectif visé : mieux protéger le public en encadrant cette pratique qui comporte un risque de préjudice.

Le projet de loi 21 définit ainsi la psychothérapie  (article 187.1 du Code des professions) :

« La psychothérapie est un traitement psychologique pour un trouble mental, pour des perturbations comportementales ou pour tout autre problème entraînant une souffrance ou une détresse psychologique qui a pour but de favoriser chez le client des changements significatifs dans son fonctionnement cognitif, émotionnel ou comportemental, dans son système interpersonnel, dans sa personnalité ou dans son état de santé. Ce traitement va au-delà d’une aide visant à faire face aux difficultés courantes ou d’un rapport de conseils ou de soutien ».

Qui pourra exercer la psychothérapie?

La pratique de la psychothérapie sera réservée aux membres du Collège des médecins et de l’Ordre des psychologues, en partage avec des professionnels répondant aux exigences requises pour la délivrance du permis. Ces professionnels sont membres de l’Ordre des infirmières et des infirmiers, de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation, de l’Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices, de l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux, de l’Ordre des sexologues et de l’Ordre des ergothérapeutes.

L’obtention d’un permis de pratique de la psychothérapie

La Loi confie à l’Ordre des psychologues le soin de délivrer les permis de psychothérapeute. Le moment venu, les demandeurs de permis devront donc acheminer leur dossier au service des admissions de cet ordre professionnel.

Publication du règlement sur l’encadrement de la psychothérapie

Le 6 juin 2012, la Gazette officielle du Québec a publié le règlement sur le permis de psychothérapeute  – English version, adopté par l’Office des professions. « Ce projet de règlement vise principalement à déterminer les normes de délivrance du permis de psychothérapeute ainsi que les conditions d’utilisation du titre. Il vise également à déterminer le cadre des obligations de formation continue et à établir une liste d’interventions qui ne constituent pas de la psychothérapie ». Le règlement est entré en vigueur le 21 juin 2012.

Pour prendre connaissance des derniers développements dans le dossier de la psychothérapie, cliquez sur le lien suivant vers le site de l’Ordre des psychologues du Québec : http://www.ordrepsy.qc.ca/fr/obtenir-un-permis/permis-de-psychotherapie/permis-de-psychotherapeute.sn

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