Les activités professionnelles suivantes sont réservées aux travailleurs sociaux :
- Procéder à l’évaluation psychosociale d’une personne dans le cadre de la tutelle au majeur, du mandat de protection ou de la représentation temporaire du majeur inapte (cette activité est réservée exclusivement aux travailleurs sociaux)
- Évaluer une personne atteinte d’un trouble mental ou neuropsychologique attesté par un diagnostic ou par une évaluation effectuée par un professionnel habilité
- Évaluer une personne dans le cadre d’une décision du Directeur de la protection de la jeunesse ou du tribunal en application de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1) (en partage avec les psychoéducateurs et les criminologues)
- Évaluer un adolescent dans le cadre d’une décision du tribunal en application de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Lois du Canada, 2002, chapitre 1) (en partage avec les psychologues, les psychoéducateurs, les sexologues et les criminologues)
- Évaluer une personne en matière de garde d’enfants et de droits d’accès (en partage avec les thérapeutes conjugaux familiaux et les psychologues)
- Évaluer une personne qui veut adopter un enfant (en partage avec les thérapeutes conjugaux familiaux et les psychologues)
- Déterminer le plan d’intervention pour une personne atteinte d’un trouble mental ou présentant un risque suicidaire qui est hébergée dans une installation d’un établissement qui exploite un centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté d’adaptation (en partage avec les psychoéducateurs)
- Évaluer un enfant qui n’est pas encore admissible à l’éducation préscolaire et qui présente des indices de retard de développement dans le but de déterminer des services de réadaptation et d’adaptation répondant à ses besoins (en partage avec les psychologues, les psychoéducateurs, les ergothérapeutes, les infirmières, les médecins et les orthophonistes/audiologistes)
- Décider de l’utilisation des mesures de contention dans le cadre de l’application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) (en partage avec les psychologues, les psychoéducateurs, les ergothérapeutes, les infirmières, les médecins et les criminologues)
- Décider de l’utilisation des mesures d’isolement dans le cadre de l’application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (en partage avec les psychologues, les psychoéducateurs, les ergothérapeutes, les infirmières, les médecins et les criminologues)
Voir aussi :