Activités professionnelles réservées

Un homme vue de face devant un ordinateur visible par le reflet de l'écran dans ses lunettes

Les activités professionnelles suivantes sont réservées aux travailleurs sociaux :

  • Procéder à l’évaluation psychosociale d’une personne dans le cadre de la tutelle au majeur, du mandat de protection ou de la représentation temporaire du majeur inapte (cette activité est réservée exclusivement aux travailleurs sociaux)
  • Évaluer une personne atteinte d’un trouble mental ou neuropsychologique attesté par un diagnostic ou par une évaluation effectuée par un professionnel habilité
  • Évaluer une personne dans le cadre d’une décision du Directeur de la protection de la jeunesse ou du tribunal en application de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1) (en partage avec les psychoéducateurs et les criminologues)
  • Évaluer un adolescent dans le cadre d’une décision du tribunal en application de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Lois du Canada, 2002, chapitre 1) (en partage avec les psychologues, les psychoéducateurs, les sexologues et les criminologues)
  • Évaluer une personne en matière de garde d’enfants et de droits d’accès (en partage avec les thérapeutes conjugaux familiaux et les psychologues)
  • Évaluer une personne qui veut adopter un enfant (en partage avec les thérapeutes conjugaux familiaux et les psychologues)
  • Déterminer le plan d’intervention pour une personne atteinte d’un trouble mental ou présentant un risque suicidaire qui est hébergée dans une installation d’un établissement qui exploite un centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté d’adaptation (en partage avec les psychoéducateurs)
  • Évaluer un enfant qui n’est pas encore admissible à l’éducation préscolaire et qui présente des indices de retard de développement dans le but de déterminer des services de réadaptation et d’adaptation répondant à ses besoins (en partage avec les psychologues, les psychoéducateurs, les ergothérapeutes, les infirmières, les médecins et les orthophonistes/audiologistes)
  • Décider de l’utilisation des mesures de contention dans le cadre de l’application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) (en partage avec les psychologues, les psychoéducateurs, les ergothérapeutes, les infirmières, les médecins et les criminologues)
  • Décider de l’utilisation des mesures d’isolement dans le cadre de l’application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (en partage avec les psychologues, les psychoéducateurs, les ergothérapeutes, les infirmières, les médecins et les criminologues)

 

Voir aussi :

Un thérapeute crayon à la main.

Les activités professionnelles suivantes sont réservées aux thérapeutes conjugaux et familiaux :

  • Évaluer une personne atteinte d’un trouble mental ou neuropsychologique attesté par un diagnostic ou par une évaluation effectuée par un professionnel habilité (en partage avec les travailleurs sociaux, les psychologues, les conseillers d’orientation, les psychoéducateurs, les ergothérapeutes, les infirmières, les médecins, les orthophonistes / audiologistes, les sexologues et les criminologues);
  • Évaluer une personne en matière de garde d’enfants et de droits d’accès (en partage avec les travailleurs sociaux et les psychologues);
  • Évaluer une personne qui veut adopter un enfant (en partage avec les travailleurs sociaux et les psychologues).

 

Voir aussi :

Une femme souriante.

Certaines personnes peuvent exercer certaines activités réservées en santé mentale et relations humaines, sans être membres d’un ordre professionnel. 

Personnes bénéficiant des droits acquis

Les personnes non admissibles à un ordre professionnel en santé mentale et relations humaines qui, le 20 septembre 2012, exerçaient des activités réservées, peuvent continuer à exercer ces activités à certaines conditions. Elles doivent notamment être inscrites sur le registre de droits acquis tenu par notre ordre ou sur le registre tenu par l’Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices ou sur le registre tenu par l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation du Québec. Veuillez noter qu’il n’est plus possible de s’inscrire au registre des droits acquis de notre ordre pour les personnes qui n’y figurent pas déjà.

Techniciens en travail social

L’évaluation d’une personne dans le cadre d’une décision du Directeur de la protection de la jeunesse ou du tribunal en application de la Loi sur la protection de la jeunesse est réservée au travailleur social. Cependant, le technicien en travail social peut recevoir le signalement, procéder à une analyse sommaire de celui-ci et décider s’il doit être retenu pour évaluation. Veuillez consulter le Règlement sur certaines activités professionnelles pouvant être exercées par un technicien en travail social.

Étudiants en travail social ou en thérapie conjugale et familiale

L’étudiant inscrit à un programme d’études en travail social ou en thérapie conjugale et familiale peut exercer les activités professionnelles réservées qui sont requises aux fins de compléter ce programme à la condition qu’il les exerce sous la supervision d’un maître de stage qui est membre de l’Ordre. Veuillez consulter le Règlement sur certaines activités professionnelles pouvant être exercées par des personnes autres que des travailleurs sociaux et le Règlement sur certaines activités professionnelles pouvant être exercées par des personnes autres que des thérapeutes conjugaux et familiaux pour en savoir plus.

Personnes effectuant un stage aux fins de la reconnaissance d’une équivalence

La personne qui doit compléter un stage ou une formation aux fins de la reconnaissance d’une équivalence en travail social ou en thérapie conjugale et familiale peut exercer les activités professionnelles réservées qui sont requises aux fins de compléter la formation ou le stage qui lui permettrait de bénéficier d’une équivalence, à la condition qu’elle les exerce sous la supervision d’un maître de stage qui est membre de l’Ordre.

Veuillez consulter le Règlement sur certaines activités professionnelles pouvant être exercées par des personnes autres que des travailleurs sociaux et le Règlement sur certaines activités professionnelles pouvant être exercées par des personnes autres que des thérapeutes conjugaux et familiaux pour en savoir plus.

 

Voir aussi :

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