FAQ pratiques professionnelles

Cette foire aux questions a été élaborée par la Direction des affaires professionnelles à la lumière des différentes questions fréquemment posées par plusieurs membres de l’Ordre.

Les réponses qu’on y trouve constituent des éléments d’information qui visent à soutenir le jugement professionnel. Elles ne se veulent ni un avis juridique ni un avis professionnel. Pour bien comprendre ces réponses, nous recommandons la consultation des guides, normes et lignes directrices produites par l’Ordre.

Inscription au tableau de l’Ordre

Quelles sont mes obligations professionnelles en termes d’assurance responsabilité professionnelle?

Tout professionnel a l’obligation d’être assuré pour couvrir la responsabilité qu’il peut encourir en raison des fautes commises dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire sa « responsabilité professionnelle ». La couverture de la responsabilité professionnelle est une protection contre les conséquences pécuniaires faisant suite à une négligence, une omission ou une faute professionnelle découlant des fonctions de travailleur social ou de thérapeute conjugal et familial, telles que définies à l’article 37 d) du Code des professions.

Pour permettre à ses membres de respecter cette obligation, l’Ordre a conclu un contrat pour mettre en place un régime collectif d’assurance de la responsabilité professionnelle. Comme pour toute assurance responsabilité professionnelle, ce régime ne couvre toutefois pas votre responsabilité civile autre que professionnelle, les frais de défense ou les amendes en matière disciplinaires, ni les dommages causés à votre domicile professionnel ou à son contenu.

La majorité des membres de l’Ordre sont dispensés d’adhérer à ce régime collectif d’assurance en raison de l’emploi qu’ils occupent qui leur permet de bénéficier d’une couverture d’assurance (pour plus de détails sur les membres qui ne sont pas tenus d’adhérer au contrat du régime collectif d’assurance, voir le Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle des membres de l’OTSTCFQ). Toutefois, si vous exercez à votre propre compte ou si vous n’êtes pas couvert par une assurance de la responsabilité professionnelle par votre employeur, vous avez l’obligation d’adhérer au contrat du régime collectif de l’Ordre, sous peine d’être radié du tableau de l’Ordre. Vous serez couvert par la garantie pendant toutes les années où vous aurez souscrit au régime collectif d’assurance de la responsabilité professionnelle, et ce, même lorsque vous cesserez vos activités (abandon de l’exercice en pratique autonome, retraite, décès).

Ainsi, dès qu’un membre de l’Ordre commence l’exécution d’un mandat en pratique autonome, il doit adhérer au régime d’assurance responsabilité professionnelle de l’Ordre, et ce, dès le 1er mandat ou contrat unique.

Notes et tenue des dossiers

Est-ce que les notes que je rédige au fur et à mesure de mes interventions ou suite à celles-ci peuvent constituer un dossier professionnel parallèle, auquel moi seul (T.S. ou T.C.F.) ai accès?

Non. Plusieurs dispositions légales établissent clairement que le travailleur social ou le thérapeute conjugal et familial doit tenir un dossier pour chaque client. (Guide des normes pour la tenue des dossiers et des cabinets de consultation, norme 1, p. 5)

C’est le Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation des membres de l’OTSTCFQ qui, par l’article 1, oblige le membre de l’Ordre à tenir un dossier. L’article 3 de ce même règlement précise les renseignements que le membre doit inscrire dans ce dossier.

Par ailleurs, le droit du client à «prendre connaissance des documents qui le concernent dans tout dossier constitué à son sujet» est prévu au Code de déontologie (art. 68) car le dossier est constitué pour le client et non pas pour le seul usage du professionnel.

Légalement, il n’y a donc qu’un seul dossier et non pas un dossier pour le client et un dossier parallèle pour le professionnel. Conséquemment, les notes rédigées au fur et à mesure des interventions, les aide-mémoire pour la réflexion du membre ou le suivi de son intervention, bref, tous les outils de travail du membre, servent à élaborer l’opinion professionnelle du travailleur social ou du thérapeute conjugal et familial et à appuyer la rédaction des notes et des rapports consignés au dossier du client. (Guide des normes pour la tenue des dossiers et des cabinets de consultation, p.31)

Pour des informations relatives à l’élaboration d’un rapport d’évaluation du fonctionnement social, consultez le Cadre de référence sur l’évaluation du fonctionnement social. Pour des informations relatives à l’élaboration d’un rapport d’évaluation de la dynamique des systèmes relationnels des couples et des familles, consultez le cadre de référence qui leur est dédié.

Enfin, il importe de mentionner qu’il est courant que le dossier d’un usager en établissement comporte des subdivisions qui sont gérées dans plus d’un lieu géographique (ou site): ces subdivisions ne sont pas des dossiers dit «parallèles» ou «satellites» car une fois rassemblées, elles constituent le dossier unique de l’usager/client. (Guide des normes pour la tenue des dossiers et des cabinets de consultation, p.31)

 

 Est-ce que je dois/peux verser au dossier de mon client le génogramme ayant été élaboré en consultation?

C’est l’article 3 du Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation qui prévoit les renseignements qui doivent être inscrits dans le dossier d’un client.

Pour déterminer si le génogramme doit ou non être versé au dossier du client, le membre doit se poser la question suivante: comment et à quelles fins ai-je utilisé cet outil?

Si le génogramme a été utilisé par le membre comme outil de travail, par exemple pour faciliter sa prise de notes lors de la cueillette de données, il n’a pas à être déposé au dossier du client. Pour en savoir plus sur la notion d’outils de travail, consulter le Guide des normes pour la tenue des dossiers et des cabinets de consultation, pp.31 à 33.

Par contre, si le génogramme a été utilisé comme outil d’intervention avec le client (par exemple il est élaboré pendant la séance, avec un couple ou une famille) et qu’il est partie intégrante des services professionnels rendus, alors il constitue un «document relatif aux services professionnels rendus» et il doit, tel que le prévoit l’alinéa 7, être déposé au dossier du client.

 

Qu’entendre au juste par «notes au dossier»?

Les notes au dossier (chronologiques, d’évolution) sont de courtes inscriptions qui rendent compte des services rendus au client par le travailleur social ou le thérapeute conjugal. Elles doivent être rédigées sur un document destiné à cette fin sous format papier ou électronique, en fonction d’un contenu spécifique (re : article 3 du Règlement sur la tenue de dossiers et des cabinets de consultation) et selon un certain nombre de qualités requises au niveau de la forme ainsi qu’au plan linguistique. Elles doivent enfin être paraphées ou signées par le travailleur social ou le thérapeute conjugal et familial avec la mention de son titre professionnel (OTSTCFQ, Guide des normes pour la tenue des dossiers et des cabinets de consultation, p. 34, 49 et 54).

 

Quel est le délai pour inscrire une note au dossier d’un client?

Il est recommandé par l’Ordre que les notes au dossier soient inscrites au plus tard dans les 48 à 72 heures suivant l’activité professionnelle. Dans les cas urgents ainsi que dans les situations graves, complexes ou litigieuses, elles doivent cependant l’être dans les 24 heures (OTSTCFQ, Guide des normes pour la tenue des dossiers et des cabinets de consultation, p. 34) ou encore dès que possible lorsqu’il s’agit de la communication d’un renseignement professionnel en vue de prévenir un acte de violence en vertu de l’article 41 du Code de déontologie des membres de l’OTSTCFQ, auquel cas la date et l’heure doivent alors notamment être notées.

Ces délais sont fixés pour répondre aux exigences découlant de l’article 4 du Règlement sur la tenue de dossiers et des cabinets de consultation. Au plan clinique, ils visent à permettre au client de recevoir les services requis par sa situation de manière optimale dans une perspective de continuité, notamment dans un contexte de pratique où sont susceptibles d’intervenir d’autres professionnels, particulièrement en urgence. Ils le sont également dans la perspective d’une demande d’accès à son dossier faite par le client, par un tiers autorisé ou lorsqu’exigée par la loi. Les notes inscrites au dossier dans ces délais tendent par ailleurs à attester de la véracité de l’activité professionnelle réalisée.

 

Comment gérer les courriels envoyés par mes clients dans ma tenue des dossiers?

L’information virtuelle a autant de valeur juridique que l’information papier. Ainsi, un document sur support technologique a la même valeur qu’un document papier et son intégrité doit être assurée. Dans cet esprit, il est recommandé de conserver les courriels envoyés par les clients et de les verser à leur dossier, plutôt que d’y faire allusion dans la tenue de dossier et en interpréter leur contenu.

Rappelons que les principes ainsi que les normes de tenue des dossier en vigueur demeurent lorsqu’il s’agit d’information sur support technologique. En ce sens, les membres de l’OTSTCFQ doivent en tout temps exercer leur jugement professionnel, recueillir et conserver l’information pertinente et nécessaire, respecter les règles de consentement, de confidentialité et d’accès à l’information.

Voir aussi :

 Est-il permis de transporter des dossiers papiers ou électroniques?

Il est possible de transmettre des renseignements et de transporter des dossiers professionnels sur support papier ou électronique en respectant les obligations en matière de confidentialité ainsi que les règles établies par les établissements, le cas échéant. Dans ces circonstances, les travailleurs sociaux et les thérapeutes conjugaux et familiaux doivent prévoir un dispositif sécuritaire pour la garde temporaire des dossiers tout en informant leurs clients de cette façon de faire. Bien entendu, celle-ci doit avoir été convenue avec les autorités pertinentes de l’établissement. Pour plus d’informations, consulter le Guide normes de tenue de dossiers et cabinets de consultation à la page 27.

Cessation d’exercice

Quelles sont les étapes à suivre si je cesse d’exercer ma profession (TS/TCF) et que  je décide de me retirer définitivement du tableau de l’Ordre ?

*Notez que les indications contenues dans cette rubrique concernent la disposition des dossiers, livres et registres en vertu du Règlement sur la cessation d’exercice d’un membre de l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec. En ce sens, elles ne s’appliquent pas à un TS/TCF employé d’une personne physique ou morale, d’une société ou d’un gouvernement. (réf. Section 1- Règlement sur la cessation d’exercice d’un membre de l’OTSTCF). Les membres visés sont les travailleurs TS/TCF en pratique autonome/pratique privée ou en pratique mixte.

Si vous cessez définitivement d’exercer votre profession et que vous n’entendez pas demeurer membre de l’Ordre, vous devez : 

  1. Transmettre à la Direction des affaires juridiques et du secrétariat de l’Ordre ([email protected]) au moins 15 jours à l’avance :
      • un avis de la date prévue de la cessation de vos activités qui inclut le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du cessionnaire qui accepte de recevoir vos dossiers, livres et registres (point 2 et 4);
      • une copie de la convention de cession conclu avec le cessionnaire (voici un modèle de convention de cession).

    Ces renseignements peuvent être transmis par courriel; l’accusé de réception que nous vous transmettrons fera preuve de leur réception.

     

  2. Céder l’ensemble des dossiers, livres et registres concernant vos clients en pratique autonome/pratique privée à un autre travailleur social ou, selon le cas, un autre thérapeute conjugal et familial, membre de l’Ordre qui accepte de les recevoir.
  3. Si vous ne trouvez pas de travailleur social ou de thérapeute conjugal et familial qui accepte de recevoir vos dossiers, vous devez en aviser l’Ordre dans les 15 jours qui précèdent la cessation de vos activités afin que nous puissions en prendre possession.
  4. Par ailleurs, lorsque vous cédez vos dossiers, vous (ou le membre de l’Ordre qui reçoit vos dossiers) devez, dans les 30 jours suivant la cession des dossiers :
  • Soit publier un avis dans un journal desservant la région où vous exerciez (2 fois, à 10 jours d’intervalle) indiquant :
    • la date et le motif de la prise de possession
    • le délai que les clients ont pour accepter la cession, reprendre les éléments du dossier qui leur appartiennent ou en demander le transfert à un autre professionnel
    • l’adresse, le numéro de téléphone et les heures de bureau où le cessionnaire ou le secrétaire peut être joint
  • Soit transmettre une lettre ou un courriel contenant tous ces renseignements à chaque client donc vous détenez des dossiers :
    • Une copie des avis publiés ou de la lettre (ou du courriel) doit être transmise à l’Ordre à l’adresse suivante : [email protected]

Exemple d’avis acceptable :
En raison de la retraite de nom et adresse professionnelle, autrefois travailleuse sociale, les dossiers clients de cette dernière ont été cédés à nom et titre du cessionnaire à compter du date de réception des dossiers par le cessionnaire. Cette personne peut être jointe :

Adresse
No de téléphone
Heures de bureau

Les dossiers seront conservés durant cinq ans après la réception des dossiers par le cessionnaire. Tout client concerné peut reprendre des éléments de son dossier ou en demander le transfert à un autre professionnel.

Pour de plus amples renseignements, nous vous prions de consulter le Règlement sur la cessation d’exercice d’un membre de l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec. Règlement sur la cessation d’exercice d’un membre de l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec.

Est-il possible d’assurer la garde et la conservation des dossiers en demeurant inscrit au tableau de l’Ordre à titre de membre retraité?

OUI. Si vous choisissez de demeurer membre de l’Ordre à titre de membre retraité :

Titre professionnel

Je suis membre de l’Ordre, mais j’occupe un poste d’agent de relations humaines, suis-je tenu d’inscrire mon titre professionnel?

Si les fonctions que vous occupez sont en lien avec l’exercice de la profession, vous devriez afficher votre titre professionnel. En agissant ainsi, vous informez le public que vous faites partie du système professionnel et, par le fait même, que vous êtes tenu aux responsabilités et obligations qui s’y rattachent.

 

Comment dois-je m’identifier comme professionnel(le)?

Conformément à l’article 36 d. du Code des professions du Québec,

Les travailleurs sociaux peuvent s’identifier des ces façons :

  • Nom, prénom suivi du sigle T.S.; T.S.P.; S.W.; P.S.W. 
  • Prénom, Nom, suivi du sigle T.S.; T.S.P.; S.W.; P.S.W.

Les thérapeutes conjugaux et familiaux peuvent s’identifier de ces façons:

  • Nom, prénom suivi du sigle T.C.F.; T.C.; T.F.; M.F.T.; M.T;. F.T.
  • Prénom, Nom suivi du sigle T.C.F; T.C.; T.F.; M.F.T.; M.T.; F.T.

Chaque fois qu’ils en ont l’occasion, les travailleurs sociaux ou les thérapeutes conjugaux inscrivent leur titre professionnel au long.

 

Quelles sont mes responsabilités et obligations quant à m’identifier sur les notes et rapports?

L’identification du travailleur social ou du thérapeute conjugal et familial est obligatoire sur les notes et les rapports qu’il a rédigés et inclus au dossier (Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation  art. 3, alinéa n.9)

Tout rapport manuscrit, tout formulaire standardisé doit comporter la signature du TS ou du TCF (Norme 5, Guide des normes pour la tenue des dossiers et des cabinets de consultation, p.34).

Apposer sa signature atteste que le service a été rendu.

Intervention

Qu’est-ce que l’intervention sociale en contexte de santé mentale?

L’OTSTCFQ définit l’intervention sociale individuelle en santé mentale comme une réponse d’aide professionnelle pour une personne dont les difficultés associées à son état de santé mentale ou au trouble qui lui a été attesté, entraîne une souffrance ou une détresse au plan personnel et social. Cette réponse se fonde sur une alliance collaborative et comprend une combinaison stratégique et structurée d’actions professionnelles qui ciblent à la fois la personne et son environnement dans une perspective d’interaction dynamique entre les deux. Elle implique l’accompagnement, le soutien, la défense de droits, la représentation et la mobilisation de ressources personnelles et de ressources sociales. Elle a pour but d’apporter des changements significatifs pour la personne au plan personnel, interactionnel, environnemental.

 

Voir aussi :

 

Suis-je autorisé à utiliser des techniques et méthodes issues des modèles théoriques reconnues sans détenir un permis de psychothérapeute?

Oui. L’utilisation de techniques et de méthodes thérapeutiques issues des différents modèles ou approches théoriques n’est l’objet d’aucune activité réservée.

Rappelons que les membres de l’OTSTCFQ sont toujours tenus d’intervenir en fonction de leur champ d’exercice et dans les limites de leurs compétences. Ainsi, ils doivent connaître et détenir les compétences pour appliquer les techniques ou les méthodes qu’ils utilisent ou envisagent utiliser. Ils doivent également être au clair quant aux objectifs qu’ils poursuivent en les utilisant et en assumer leur portée.

 

Voir aussi :

  • Code de déontologie des membres de l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec, articles 7, 11, 23, 34.

 

Mon contexte de pratique implique de répondre à des demandes ponctuelles et d’intervenir sur une très courte durée. Suis-je tenu d’élaborer un plan d’intervention?

L’une des obligations et responsabilités du travailleur social implique la planification de l’intervention, laquelle se traduit par l’élaboration d’un plan d’intervention. Le plan d’intervention est au cœur des activités professionnelles des travailleurs sociaux. Dans les contextes où aucune intervention de type suivi n’est requise, on réfère davantage au fait d’établir des stratégies d’intervention. Celles-ci doivent figurer au dossier de la personne.

L’élaboration du plan d’intervention est prévue par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (LSSSS) qui régit l’organisation et l’administration des établissements du réseau relativement à l’ensemble des activités cliniques qu’ils dispensent aux usagers. Cette loi prévoit un plan d’intervention pour tout usager afin d’identifier ses besoins, les objectifs poursuivis, les moyens à utiliser et la durée prévisible pendant laquelle des services devront lui être fournis.

À l’instar de ces considérations, rappelons que le plan d’intervention se veut avant tout un outil clinique de coconstruction et d’engagement sur le plan relationnel avec les personnes à la lumière de leurs droits, de leurs besoins et de leurs aspirations. Il permet aux personnes de mieux saisir la pertinence des services rendus et des gestes posés par le travailleur social, de comprendre davantage les stratégies d’intervention identifiées ou proposées.

 

Voir aussi :

 

Que sont les stratégies d’intervention?

Dans les contextes où il n’est pas pertinent ou possible d’élaborer un plan d’intervention, le travailleur social doit indiquer par écrit les stratégies d’intervention à mettre en place. Celles-ci doivent figurer au dossier de la personne et peuvent être consignées dans le rapport d’évaluation du fonctionnement social.

Ces stratégies d’intervention sont notamment :

  • Donner des informations de nature diverse en ce qui concerne le service demandé ou le problème identifié
  • Orienter le client vers les ressources appropriées
  • Mettre en place diverses mesures d’aide, d’entraide, de protection, de représentation, de défense des droits, selon les besoins.

 

Voir aussi :

 

Quel est le délai de rédaction et de validité du plan d’intervention?

Les mêmes balises que celles exposées au sujet du rapport d’évaluation du fonctionnement social peuvent être utilisées dans le cas du plan d’intervention. Par ailleurs, le Règlement sur l’organisation et l’administration des établissements prévoit une révision du plan d’intervention aux 90 jours pour chaque bénéficiaire admis ou inscrit dans un centre de réadaptation (art.42), dans un établissement offrant des soins de longues durée ou des services d’hébergement (art.35) et pour chacun des bénéficiaires d’une famille d’accueil (art. 49). En dépit de ce cadre légal, une exigence de révision aux 90 jours minimalement est assez courante dans le cas de l’intervention sociale comprenant des suivis cliniques sur une base hebdomadaire mais encore ici, il convient d’apprécier chaque situation selon les critères énoncés précédemment à titre d’exemple et, au premier chef, dans le meilleur intérêt du client du travailleur social.

 

Voir aussi :

Suis-je autorisé à participer à des activités qui ne sont pas reliées à mon champ d’exercice?

En contexte de pandémie, plusieurs questions ont été posées quant à la possibilité ou l’obligation, pour les membres de l’Ordre, de participer à des activités non reliées à leur champ d’exercice soit de leur propre initiative, soit à la demande de leurs supérieurs dans les établissements du réseau public. La pénurie de personnel actuelle ou même le fonctionnement de certaines équipes multidisciplinaires peuvent également amener les membres à se poser des questions similaires. Cet avis de l’Ordre publié le 29 avril 2020 vise à apporter un éclairage à ce sujet et guider la conduite professionnelle de ses membres.

Quelles sont mes obligations par rapport à la télépratique?

Voici le lien pour consulter les normes de l’OTSTCFQ pour la télépratique : NORMES DE TÉLÉPRATIQUE

Vous devez notamment vous assurer d’obtenir le consentement de la personne pour ce type d’intervention, en lui faisant part des limites inhérentes en matière de confidentialité. L’Ordre ne se prononce pas sur des logiciels ou des plateformes spécifiques; il revient aux travailleurs sociaux et aux thérapeutes conjugaux et familiaux de faire les recherches appropriées ou de se référer, le cas échéant, aux instances responsables dans leur établissement. Pour plus de détails, consultez le présent avis de l’Ordre sur la confidentialité dans les milieux de travail : AVIS PROFESSIONNEL 118 – Lorsque les lieux de travail ne permettent pas la confidentialité et le respect du secret professionnel 

Évaluation du fonctionnement social

Mon contexte de pratique implique de répondre à des demandes ponctuelles et d’intervenir sur une très courte durée. Suis-je tenu à effectuer et rédiger une évaluation du fonctionnement social?

Oui. L’évaluation du fonctionnement social est au cœur du champ d’exercice de la profession des travailleurs sociaux. Il constitue un préalable incontournable pour déterminer la pertinence d’entreprendre ou non une intervention sociale. L’évaluation revêt également un caractère fondamental pour le travailleur social en raison de son imputabilité. En effet, le travailleur social est responsable de tous les gestes qu’il pose sur le plan professionnel. Dans cet esprit, il doit assumer la portée des interventions qu’il réalise et par conséquent les fonder sur sa propre évaluation.

Selon le contexte dans lequel les services sont fournis, selon le niveau d’urgence de la situation et selon le cadre législatif concerné, l’évaluation peut être plus au moins exhaustive. Le Cadre de référence sur l’évaluation du fonctionnement social élaboré par l’OTSTCFQ en 2011 réfère d’ailleurs au rapport sommaire d’évaluation et au rapport détaillé de l’évaluation selon les contextes et réalités d’intervention.

En tout temps, le rapport (sommaire ou détaillé) devrait se distinguer des notes d’évolution qui font, quant à elles, état de l’évolution de la situation de la personne, à travers le processus d’intervention ou l’épisode de services.

 

Voir aussi :

 

Y a-t-il un délai spécifique pour la rédaction d’un rapport d’évaluation du fonctionnement social?

Le Guide des normes pour la tenue des dossiers et des cabinets de consultation (2007) fait office d’interprétation des normes en matière de rédaction de dossiers. Effectivement, il ne précise pas un délai maximal pour effectuer la rédaction d’un rapport d’évaluation du fonctionnement social comme c’est le cas pour l’inscription des notes chronologiques. Il revient donc au travailleur social de recourir à son jugement professionnel en se fondant sur d’autres repères au plan normatif, déontologique, clinique et organisationnel pour déterminer ce délai.

Le travailleur social pourra par exemple considérer quelle est la nature des services à rendre au client afin de procéder dans des délais qui respectent par ailleurs le principe de diligence (article 24 du Code de déontologie des membres de l’OTSTCFQ). En effet, débuter une intervention sociale avec un client suppose que le travailleur social ait élaboré un plan d’intervention (requis également en vertu de la LSSSS en contexte d’établissement) convenu avec le client, lequel découle de son évaluation. En principe, dans des contextes usuels, il serait attendu que le rapport d’évaluation du fonctionnement social ait alors été complété et versé au dossier.

De plus, une organisation pourrait très bien fixer des balises temporelles raisonnables dans un souci de continuité des services, et notamment pour faciliter le travail interdisciplinaire. Il importe aussi de noter que des délais indus dans la rédaction d’un rapport après la fin de la cueillette et de l’analyse de données sont susceptibles d’entraîner des inexactitudes ou encore d’interférer dans l’élaboration ou la formulation de l’opinion professionnelle. Ceci peut causer préjudice au client (voir le Guide des normes pour la tenue des dossiers et des cabinets de consultation, p. 33-34). Enfin, comme le client dispose du droit de faire une demande d’accès à son dossier, ne pas y retrouver un rapport d’évaluation qui devrait y avoir été versé dans un délai acceptable pose problème, voire pourrait lui causer préjudice.

 

Voir aussi :

 

Y a-t-il un délai précis quant à la validité du rapport d’évaluation du fonctionnement social?

Il n’existe pas, selon les normes de pratique en matière de tenue des dossiers, un délai précis au sujet de la période temporelle de validité du rapport d’évaluation du fonctionnement social. Plusieurs indicateurs cliniques peuvent cependant, à notre avis, servir de base pour déterminer la pertinence de procéder à une nouvelle évaluation, à une réévaluation ou encore à un complément d’évaluation de la situation du client: nature et intensité du suivi clinique, nombre, ampleur et portée des changements dans la situation du client; nécessité de modifier par conséquent les objectifs ou d’autres éléments importants du plan d’intervention, etc.

Il est enfin courant que les travailleurs sociaux et les établissements exigent au minimum, pour les clients bénéficiant d’un suivi à moyen ou à long terme, une réévaluation du fonctionnement social annuellement. Celle-ci survient après avoir procédé à un bilan de l’atteinte des objectifs et la revue des moyens d’intervention avec la participation du client. Le principe ultime devant guider de telles décisions consiste dans le fait d’assurer des services de qualité au client en fonction de l’évolution de sa situation, de l’évolution de l’intervention réalisée à son endroit et du contexte de pratique ou du programme-services dans lequel elle s’insère.

 

Voir aussi :

La tutelle au majeur, le mandat de protection ou la représentation temporaire du majeur inapte

Quels formulaires d’évaluation psychosociale dois-je utiliser et où puis les trouver?

Note : il est important d’utiliser la dernière version des formulaires téléchargeables au moment de produire le rapport.

Pour la tutelle au majeur (privée ou publique) et la représentation temporaire du majeur inapte, vous devez utiliser les formulaires du Curateur public du Québec (CPQ).

Pour le mandat de protection, nous vous recommandons fortement d’utiliser le formulaire du CPQ prévu à cet effet.

Vous trouverez les formulaires dans la section Outils et formulaires du Curateur public pour le réseau de la santé et des services sociaux du site du gouvernement du Québec.

En terminant, nous vous invitons à consulter le Guide de pratique professionnelle – L’évaluation psychosociale d’une personne dans le cadre d’une tutelle, du mandat de protection ou de la représentation temporaire du majeur inapte.

Quel est l’avis de l’Ordre quant à la réalisation à distance d’une évaluation psychosociale en contexte de mesure de protection ou d’homologation de mandat?

L’ÉVALUATION PSYCHOSOCIALE DANS LE CONTEXTE DES RÉGIMES DE PROTECTION, DU MANDAT DE PROTECTION ET DES AUTRES MESURES DE PROTECTION AU MAJEUR
Concernant la possibilité de réaliser à distance une évaluation psychosociale en contexte de mesure de protection ou d’homologation de mandat, rappelons que cette activité est réalisée auprès de personnes vulnérables, qu’elle est à haut risque de préjudice ainsi que de litige et qu’elle peut mener au retrait de l’exercice de droits civils. Dans cette situation, rencontrer la personne concernée uniquement à distance, quel que soit le moyen technologique, implique plusieurs limites susceptibles de diminuer la qualité des services et même de lui porter préjudice.

De plus, afin de remplir ses obligations professionnelles, le travailleur social doit avoir une connaissance personnelle du client et de son environnement pour se prononcer et émettre des recommandations quant à la mesure de protection appropriée à sa situation, le cas échéant. Ce contact en personne contribue à appuyer le rapport d’évaluation psychosociale sur des données pertinentes, vérifiables et suffisantes. Aussi, rencontrer la personne concernée en présence ajoute au développement d’une relation empathique et permet au travailleur social d’assurer son devoir d’information, de recherche de consentement et de connaissance de l’opinion de la personne dans des conditions favorables. Cela a pour effet de favoriser une conduite professionnelle éthique plaçant l’intérêt de la personne au cœur de la démarche.


RÉÉVALUATION D’UN RÉGIME DE PROTECTION

Une exception serait dans le cas où le travailleur social, en contexte de réévaluation, de par sa connaissance de la situation de la personne en vertu de la relation qu’il a déjà établi avec elle, dispose des informations suffisantes et nécessaires pour pouvoir étayer, formuler et assumer la portée de son opinion professionnelle et de ses recommandations. Il pourrait alors procéder à distance, mais seulement dans la mesure où il peut assurer son devoir d’informer la personne et de recueillir son opinion de manière confidentielle et sécuritaire. À défaut, une rencontre en présence avec elle doit être faite en suivant les consignes de la Direction de la santé publique ou la réévaluation doit être reportée si celle-ci n’est pas possible ou indiquée. D’ailleurs, le Curateur public prend acte que les délais usuels pour la réévaluation psychosociale statutaire ne puissent être respectés dans le contexte actuel.


UNE RESPONSABILITÉ PARTICULIÈRE

Les travailleurs sociaux sont les seuls professionnels autorisés à procéder à l’évaluation et à la réévaluation psychosociales dans le cadre des régimes de protection. Ils ont donc une responsabilité particulière de réaliser, à la lumière de leur jugement professionnel, les interventions appropriées en fonction de chaque situation singulière. La mise en place de mesures de protection courantes prend par ailleurs toute son importance dans le contexte actuel. Enfin, lorsque la personne concernée a déjà été rencontrée par le travailleur social dans le cadre d’un processus d’évaluation amorcé par ce dernier, celui-ci peut compléter la démarche et le rapport d’évaluation psychosociale s’il possède toutes les données nécessaires à cette fin.

En appui à cet avis, nous vous invitons à consulter les sources suivantes :

 

Supervision

Suis-je tenue aux mêmes responsabilités et obligations professionnelles que tous les membres de l’Ordre lorsque je réalise des activités de supervision?

Oui. Le travailleur social est imputable de toutes les activités professionnelles qu’il réalise, incluant l’activité de supervision. Il a un devoir de guider le supervisé dans ses apprentissages et dans la consolidation des compétences et des habiletés que ce dernier doit posséder pour réaliser les activités associées à la profession (OTSTCF, 2010, p. 23).

Dans l’exercice de cette activité, le superviseur est donc responsable de se conformer au Code de déontologie des membres de l’OTSTCFQ (ci-après « Code de déontologie »), ainsi qu’aux autres règlements et normes reliées à l’exercice de la profession. Il est donc soumis à l’ensemble de ses obligations professionnelles, notamment :

  • Élaborer un contrat de supervision, par écrit, avec le supervisé;
  • Constituer un dossier de supervision;
  • Laisser des traces écrites de ses activités de supervision;
  • Remplir ses obligations déontologiques;
  • Protéger le droit à la vie privée du supervisé et des clients de ce dernier (secret professionnel et confidentialité, sauf dans les situations prévues par la loi);
  • Déclarer ses activités de supervision dans son dossier professionnel à l’OTSTCFQ;
  • Avoir souscrit à une assurance responsabilité professionnelle qui couvre l’ensemble de ses activités professionnelles;
  • Se conformer aux articles 55 à 61 du Code de déontologie des membres de l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec lorsqu’il demande et perçoit des honoraires pour ses services.

Il est également important de savoir que certaines instances, dont le syndic de l’OTSTCFQ, peuvent avoir accès au dossier du supervisé s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une faute professionnelle a été commise ou qu’une plainte a été déposée concernant ce dernier (OTSTCF, 2010, p. 16).

Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter le Guide sur la supervision professionnelle des travailleuses sociales et des travailleurs sociaux, ainsi que le Guide de normes pour la tenue des dossiers et des cabinets de consultation.

Qui est imputable à l’égard des clients lorsque le supervisé est un étudiant?

Le superviseur est imputable des services directs offerts et dispensés aux clients dont les dossiers lui ont été confiés, quand le supervisé est un étudiant en stage universitaire (OTSTCF, 2010, p. 17).

Selon les articles 7 et 10 du Code de déontologie des membres de l’OTSTCF, le superviseur a donc un devoir de compétence et est responsable de s’assurer que toute personne qu’il supervise dans l’exercice de sa profession est qualifiée et compétente pour les tâches qu’il lui confie.

Voir aussi :

Guide sur la supervision professionnelle des travailleuses sociales et des travailleurs sociaux
Code de déontologie des membres de l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec
Code des professions

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