Bonjour chères et chers membres,
J’espère que vous vous portez bien en dépit de la crise sanitaire dans laquelle nous sommes plongés depuis maintenant plus de six mois. L’automne est à nos portes et je vous assure que nous n’avons pas chômé durant les mois d’été. Nos équipes collaborent très activement bien qu’en télétravail pour la plupart, car nous observons scrupuleusement les directives de la Santé publique pour ce qui est de la présence minimale dans les bureaux.
Bien que les choses soient plus compliquées en mode de télétravail, nous parvenons à maintenir le rythme dans nos dossiers. Pour ce qui est de la Présidence, je continue de vous représenter auprès des instances gouvernementales et autres partenaires, dont le curateur et les présidents de la Table des ordres de la santé mentale et des relations humaines. J’ai d’ailleurs participé activement à plusieurs rencontres avec les cabinets des ministres Dubé et Carmant, notamment en ce qui a trait au plan de préparation à la deuxième vague de la pandémie. Nous attendons les détails du plan d’action gouvernementale d’ici la fin de septembre. Pour ma part, le message est clair : il faut éviter le délestage des professionnels afin de vous permettre de poursuivre vos activités régulières auprès des populations vulnérables que vous desservez. Aussi, j’insiste toujours sur le besoin de prendre soin de ce que le Premier ministre appelle les «anges gardiens». Comment exiger d’eux (de vous) qu’ils donnent le meilleur d’eux-mêmes (de vous-mêmes) quand la fatigue, l’épuisement et la détresse s’alignent…
Je vous ferai un suivi de l’état de ce dossier dès que nous en saurons plus.
Hier, en réponse à un article publié dans le quotidien La Presse concernant la possibilité de permettre à d’autres infirmières spécialisées que celles en santé mentale soient autorisées à diagnostiquer les troubles mentaux, six ordres professionnels ont manifesté de façon consensuelle leur désaccord et leur préoccupation sur ce point au nom de la protection du public.
Vous vous êtes peut-être questionnés sur l’absence de l’Ordre dans cette réaction du groupe des six, mais je vous rassure, nous sommes parfaitement au fait de ce dossier et le suivons de près. Cependant, l’évaluation des troubles mentaux n’est pas une activité réservée aux travailleurs sociaux.
L’évaluation qui nous est réservée dans ce contexte, soit l’évaluation du fonctionnement social d’une personne atteinte d’un trouble mental ou neuropsychologique, se réalise une fois que le trouble mental ou neuropsychologique a déjà été établi par un diagnostic ou une évaluation effectuée par un professionnel habilité.
Ceci dit, le consensus du groupe des ordres concernés s’appuie sur la Loi modifiant le Code des professions et d’autres dispositions législatives dans le domaine de la santé mentale et des relations humaines (PL 21), entrée en vigueur le 20 septembre 2012. Cette loi réserve l’évaluation des troubles mentaux – qui comprend également l’évaluation du retard mental – aux médecins et aux psychologues. Également, sous réserve de détenir une attestation de formation, les conseillers d’orientation et les infirmières peuvent évaluer les troubles mentaux, et les sexologues, les troubles sexuels. Enfin, les conseillers d’orientation peuvent aussi évaluer le retard mental (déficience intellectuelle).
L’évaluation d’un trouble mental, dans le contexte de la réserve d’activités, consiste à porter un jugement clinique, à partir des informations dont le professionnel dispose, sur la nature des «affections cliniquement significatives qui se caractérisent par le changement du mode de pensée, de l’humeur (affects), du comportement associé à une détresse psychique ou à une altération des fonctions mentales» et à en communiquer les conclusions.» Cette évaluation s’effectue selon l’une des classifications reconnues des troubles mentaux les plus utilisées en Amérique du Nord.
Bien que l’activité d’évaluer les troubles mentaux ne nous soit pas réservée, les travailleurs sociaux et les thérapeutes conjugaux et familiaux interviennent largement aussi auprès de personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou atteintes de troubles mentaux. Rappelons que l’évaluation du fonctionnement social d’une personne atteinte d’un trouble mental ou neuropsychologique attesté par un diagnostic ou par une évaluation effectuée par un professionnel habilité est réservée aux travailleurs sociaux alors que l’évaluation de la dynamique des systèmes relationnels du couple ou de la famille d’une personne atteinte d’un trouble mental ou neuropsychologique attesté par un diagnostic ou par une évaluation effectuée par un professionnel habilité est réservée aux thérapeutes conjugaux et familiaux.
Par le rôle que jouent les travailleurs sociaux au sein du réseau, nous sommes au premier rang pour témoigner des énormes besoins en matière de services sociaux en général et de services en santé mentale en particulier. En ce sens, l’accès et l’organisation des services sont des questions qui nous interpellent et sur lesquels nous sommes appelés à nous prononcer.
RAPPEL
Les 10 activités réservées aux travailleurs sociaux par le Code des professions sont :
a) évaluer une personne atteinte d’un trouble mental ou neuropsychologique attesté par un diagnostic ou par une évaluation effectuée par un professionnel habilité;
b) évaluer une personne dans le cadre d’une décision du Directeur de la protection de la jeunesse ou du tribunal en application de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1);
c) évaluer un adolescent dans le cadre d’une décision du tribunal en application de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (L.C. 2002, c. 1);
d) évaluer une personne en matière de garde d’enfants et de droits d’accès;
e) évaluer une personne qui veut adopter un enfant;
f) procéder à l’évaluation psychosociale d’une personne dans le cadre des régimes de protection du majeur ou du mandat de protection;
g) déterminer le plan d’intervention pour une personne atteinte d’un trouble mental ou présentant un risque suicidaire qui est hébergée dans une installation d’un établissement qui exploite un centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté d’adaptation;
h) évaluer un enfant qui n’est pas encore admissible à l’éducation préscolaire et qui présente des indices de retard de développement dans le but de déterminer des services de réadaptation et d’adaptation répondant à ses besoins;
i) décider de l’utilisation des mesures de contention dans le cadre de l’application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
j) décider de l’utilisation des mesures d’isolement dans le cadre de l’application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris.
Rappelons les 3 activités réservées aux thérapeutes conjugaux et familiaux par le Code des professions:
a) évaluer une personne atteinte d’un trouble mental ou neuropsychologique attesté par un diagnostic ou par une évaluation effectuée par un professionnel habilité;
b) évaluer une personne en matière de garde d’enfants et de droits d’accès;
c) évaluer une personne qui veut adopter un enfant.
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En terminant, je vous remercie encore et encore pour ce que vous faites chaque jour, pour avoir accepté, dans bien des cas, d’écourter vos vacances estivales, pour votre engagement à tenir le fort. Je suis avec vous au nom de la protection du public qui a grand besoin de votre aide, de votre expertise.
Votre présidente,
Guylaine Ouimette, T.S.
FOIRE AUX QUESTIONS
Le personnel de l’Ordre met à jour quotidiennement les informations pertinentes contenues dans la Foire aux questions. Nous vous invitons à y jeter un coup d’œil régulièrement; les réponses à vos questions s’y trouvent peut-être!