37-26-225 | Mélanie Arès c. Richard Pierre | limitation provisoire immédiate du droit d’exercer les activités professionnelles réservées décrites à l’article 37.1, alinéa 1, paragraphe 1.1.1 du Code des professions*

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Date d'entré en vigueur :

Prenez avis que le 25 mai 2026, le Conseil de discipline a ordonné la limitation provisoire immédiate du droit de RICHARD PIERRE, travailleur social, d’exercer les activités professionnelles réservées décrites à l’article 37.1, alinéa 1, paragraphe 1.1.1 du Code des professions, à savoir :

  1. a) évaluer une personne atteinte d’un trouble mental ou neuropsychologique attesté par un diagnostic établi par un professionnel habilité;
  2. b) évaluer une personne dans le cadre d’une décision du Directeur de la protection de la jeunesse ou du tribunal en application de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1);
  3. c) évaluer un adolescent dans le cadre d’une décision du tribunal en application de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (L.C. 2002, c. 1);
  4. d) évaluer une personne en matière de garde d’enfants et de droits d’accès;
  5. e) évaluer une personne qui veut adopter un enfant;
  6. f) procéder à l’évaluation psychosociale d’une personne dans le cadre de la tutelle au majeur, de la représentation temporaire du majeur inapte ou du mandat de protection;
  7. g) déterminer le plan d’intervention pour une personne atteinte d’un trouble mental ou présentant un risque suicidaire qui est hébergée dans une installation d’un établissement qui exploite un centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté d’adaptation;
  8. h) évaluer un enfant qui n’est pas encore admissible à l’éducation préscolaire et qui présente des indices de retard de développement dans le but de déterminer des services de réadaptation et d’adaptation répondant à ses besoins;
  9. i) décider de l’utilisation des mesures de contention dans le cadre de l’application de la Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux (chapitre G-1.021), de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les Inuit et les Naskapis (chapitre S-4.2) et de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
  10. j) décider de l’utilisation des mesures d’isolement dans le cadre de l’application de la Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux, de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les Inuit et les Naskapis et de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris.

Le Conseil a également ordonné la limitation provisoire immédiate du droit de RICHARD PIERRE d’agir à titre de médiateur familial.

Enfin, le Conseil a imposé à RICHARD PIERRE les conditions suivantes pour pouvoir exercer la profession et utiliser le titre réservé aux membres de l’Ordre :

  1. Transmettre une copie de la décision du Conseil de discipline, rendue le 25 mai 2026, à son employeur dans un délai de dix jours;
  2. Informer le syndic de l’Ordre de tout changement d’employeur.

Une plainte portant le numéro 37-26-225, déposée au greffe de discipline le 23 avril 2026, reproche au travailleur social ce qui suit :

En novembre 2025, le DPCP dépose contre RICHARD PIERRE une dénonciation lui reprochant d’avoir commis les actes criminels suivants : 

  1. Entre le 1 avril 2019 et le 5 mai 2023, à L’Islet, district de Montmagny, par la supercherie, le mensonge ou autre moyen dolosif, a frustré le Centre Yvon Mercier et/ou l’organisme Alter-Agir et/ou l’organisme Ex-Equo et/ou le CISSS de Chaudière-Appalaches, d’une somme d’argent en monnaie courante, d’une valeur dépassant 5000, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 380(1)a) du Code criminel;
  2. Entre le 1 avril 2019 et le 5 mai 2023, à L’Islet, district de Montmagny, a fait de faux documents, soit: des factures, les sachant faux, avec l’intention qu’ils soient employés ou qu’on y donne suite comme authentiques au préjudice du Centre Yvon Mercier et/ou de l’organisme Alter-Agir et/ou de l’organisme Ex-Equo et/ou du CISSS de Chaudière-Appalaches, commettant ainsi l’acte criminel prévu aux articles 366(1)a)-367a) du Code criminel.
  3. Entre le 1 avril 2019 et le 5 mai 2023, à L’Islet, district de Montmagny, sachant ou croyant que des documents étaient contrefaits, soit: des factures, s’en est servi, traité ou a agi à leur égard comme si ces documents étaient authentiques commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 368(1)a) (1.l)a) du Code criminel.
  4. Entre le 1 avril 2019 et le 5 mai 2023, à L’Islet, district de Montmagny, a fait de faux documents, soit: des documents d’emploi, les sachant faux, avec l’intention qu’ils soient employés ou qu’on y donne suite comme authentiques au préjudice du Centre Yvon Mercier et/ou de l’organisme Alter-Agir et/ou de l’organisme Ex-Equo et/ou du CISSS de Chaudière-Appalaches, commettant ainsi l’acte criminel prévu aux articles 366(l) a) -367a) du Code criminel.

La décision portant sur la limitation provisoire immédiate du droit de RICHARD PIERRE d’exercer des activités professionnelles réservées lui ayant été signifiée le 29 mai 2026, celle-ci est exécutoire dès sa date de signification.

* Une personne visée par une limitation ou une suspension du droit d’exercer des activités professionnelles peut ne plus être membre de l’Ordre. Pour vérifier si une personne est toujours inscrite au tableau de l’Ordre, veuillez consulter la section Vérifier le droit d’exercice