Prenez avis que le 7 octobre 2019, le Conseil de discipline de l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec a imposé à Monsieur Michel Migneault, travailleur social :
Sur le Chef 1 :
Une période de radiation temporaire de deux mois.
Sur le Chef 2 :
Une limitation permanente de son droit d’exercice à des suivis à court terme seulement. Un suivi à court terme se définit comme suit :
Un suivi auprès de personnes présentant des problèmes généralement ponctuels ou de courte durée, pouvant aussi être de de nature aigüe et réversible, de même qu’auprès de personnes sinistrées en contexte de sécurité civile. Ainsi l’intimé pourra offrir un suivi dans le cadre du service AAOR tel que décrit par le Ministère de la Santé et des Services sociaux dans son Offre de service des services sociaux généraux, soit l’accueil, l’analyse, l’orientation et la référence. Il pourra également offrir des suivis au service de consultation téléphonique psychosociale et l’intervention de crise dans le milieu offert 24 heures, 7 jours semaine.
Sur le Chef 3 :
Une période de radiation temporaire d’un mois.
Le Conseil de discipline a également condamné l’intimé au remboursement des déboursés de la cause prévue à l’article 151 du Code des professions et a ordonné qu’un avis de la présente décision relatif aux périodes de radiation temporaire soit publié dans un journal circulant dans le lieu où l’intimé aura son domicile professionnel lors de sa réinscription, le cas échéant.
Monsieur Michel Migneault a été reconnue coupable d’avoir commis des infractions Code de déontologie des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec, tel qu’il appert de la plainte portant le numéro 37-19-051, déposée au greffe de discipline, le 18 mars 2019.
La plainte disciplinaire ayant été portée contre l’intimé est ainsi libellée:
Chef 1 :
Entre le ou vers le 1er mars 2017 et le ou vers le 10 octobre 2017, l’intimé, dans le cadre de ses fonctions au CLSC de la Jacques-Cartier, n’a pas fait preuve de disponibilité et de diligence dans les dossiers de six (6) de ses clients, commettant ainsi une infraction aux dispositions de l’article 3.03.01 du Code de déontologie des membres de l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec, RLRQ c C-26, r 286;
Chef 2 :
Entre le ou vers le 13 février 2017 et le ou vers le 16 août 2017, l’intimé, dans le cadre de ses fonctions au CLSC de la Jacques-Cartier, n’est pas intervenu auprès de quatre (4) clients, selon les normes généralement reconnues dans la profession, commettant ainsi une infraction aux dispositions de l’article 3.01.07 du Code de déontologie des membres de l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec, RLRQ, c C-26, r 286;
Chef 3 :
Entre le ou vers le 19 janvier 2017 et le ou vers le 10 octobre 2017, l’intimé, dans le cadre de ses fonctions au CLSC de la Jacques-Cartier, a omis de tenir à jour les dossiers de six (6) clients, selon les normes généralement reconnues dans la profession et d’y consigner les informations prévues par règlement, commettant ainsi une infraction aux dispositions des articles 3 et 4 du Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec, RLRQ, c C-26, r 297, et de l’article 3.01.07 du Code de déontologie des membres de l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec, RLRQ, c C-26, r 286;
Monsieur Michel Migneault est donc limité de façon permanente en matière de suivis à court terme seulement, et ce, à compter du 8 novembre 2019.
* Une personne visée par une limitation ou une suspension du droit d’exercer des activités professionnelles peut ne plus être membre de l’Ordre. Pour vérifier si une personne est toujours inscrite au tableau de l’Ordre, veuillez consulter la section Vérifier le droit d’exercice.