37-25-209 | Nancy Lachance c. Benoît Clotteau | Radiation temporaire *

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Date de fin :

Prenez avis que le 27 janvier 2026, le Conseil de discipline de l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec a imposé à BENOÎT CLOTTEAU, travailleur social, les sanctions suivantes :

Sous le chef 1 : Une période de radiation de six semaines.

Sous le chef 2 : Une période de radiation de six semaines.

Enfin, le Conseil a condamné l’intimé à payer tous les déboursés de la cause prévus à l’article 151 du Code des professions.

BENOÎT CLOTTEAU a été reconnu coupable d’avoir commis des infractions au Code de déontologie des membres de l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec (RLRQ, c. C-26, r. 297), tel qu’il appert de la plainte portant le numéro 37-25-209, déposée au greffe de discipline, le 22 juillet 2025.

La plainte disciplinaire modifiée portée contre l’intimé est ainsi libellée :

Chef 1

À Saint-Jérôme et Montréal, le ou vers le 5 juin 2023, l’Intimé a, dans le cadre de sa pratique autonome à l’Institut de Formation et d’Aide Communautaire à l’Enfant et à la Famille (IFACEF), toléré que soit émis en son nom un reçu où il est faussement indiqué qu’il a dispensé des services professionnels pour le client A alors que c’est sa conjointe, non membre d’un Ordre professionnel, qui a rencontré le client. En agissant ainsi, l’intimé a contrevenu aux dispositions de l’article 18 du Code de déontologie des membres de l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec, RLRQ c. C-26, r. 286.1;

Chef 2

À Saint-Jérôme et Montréal, entre-le ou vers le 19 septembre 2022 et le ou vers le 17 février 2023, l’Intimé a, dans le cadre de sa pratique autonome à l’Institut de Formation et d’Aide Communautaire à l’Enfant et à la Famille (IFACEF), toléré que soit émis en son nom des reçus où il est faussement indiqué qu’il a dispensé des services professionnels pour le client B alors que c’est sa conjointe, non membre d’un Ordre professionnel, qui a rencontré le client. En agissant ainsi, l’intimé a contrevenu aux dispositions de l’article 18 du Code de déontologie des membres de l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec, RLRQ c. C-26, r. 286.1;

BENOÎT CLOTTEAU, travailleur social, est donc radié temporairement du tableau de l’Ordre pour une période de six (6) semaines, et ce, à partir du 27 février 2026.

* Une personne visée par une limitation ou une suspension du droit d’exercer des activités professionnelles peut ne plus être membre de l’Ordre. Pour vérifier si une personne est toujours inscrite au tableau de l’Ordre, veuillez consulter la section Vérifier le droit d’exercice