La confidentialité est au cœur de notre pratique professionnelle et elle fait partie de notre quotidien. Nous y sommes soumis de façon constante dans la pratique de nos professions. Elle représente un élément essentiel de notre responsabilité en tant que travailleur social et thérapeute conjugal et familial, celle de protéger les informations que nos clients nous confient. Nous vous présentons la confidentialité dans son aspect global et aussi plus spécifiquement du point de vue du Bureau du syndic de l’Ordre.
La confidentialité se définit comme : « le caractère d’une donnée confidentielle qui se dit, se fait en confidence, qui contient des informations qui doivent rester secrètes ».
Pour qu’une personne soit tenue au secret professionnel, la loi doit lui imposer ce devoir. Au Québec, tous les professionnels sont tenus à une telle obligation selon les dispositions de l’article 60.4 du Code des professions : « Le professionnel doit respecter le secret de tout renseignement de nature confidentielle qui vient à sa connaissance dans l’exercice de sa profession ».
La confidentialité en matière de santé et de services sociaux est étanche puisqu’elle est protégée à la fois par le secret professionnel (pour les professionnels), l’obligation de confidentialité de l’établissement et l’obligation de confidentialité des employés de l’établissement.
Le Code des professions oblige, de plus, tous les ordres professionnels à adopter dans leur Code de déontologie, des dispositions visant à préserver le secret des renseignements de nature confidentielle à la connaissance des membres de l’Ordre dans l’exercice de leur profession.
Les personnes qui offrent des services professionnels en pratique autonome sans être membres d’un ordre ne sont pas visées par de telles règles de préservation du secret professionnel. La protection de l’information que donne une personne à un thérapeute qui n’est ni membre d’un ordre ni employé d’un établissement de santé n’est pas assurée. Cependant, si ces personnes travaillent au sein d’un établissement de santé et de services sociaux, elles doivent respecter les règles de confidentialité prévues à l’article 19 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux. En fait, le devoir au secret professionnel s’applique à toute information confidentielle à laquelle les professionnels ont accès, même en dehors de l’exercice de la profession. Le devoir à la confidentialité couvre les informations recueillies dans le cadre des activités professionnelles.
Mais qu’en est-il de la confidentialité concernant les informations partagées avec le syndic de l’Ordre ?
Le Bureau du syndic de l’Ordre est assujetti à des règles claires en regard de la confidentialité. Comme en fait état le document intitulé «Le processus d’enquête du bureau du syndic» sous la section «L’enquête proprement dite», conformément aux dispositions du Code des professions et à la jurisprudence en la matière, le contenu d’une enquête menée par le syndic est strictement confidentiel, tant pour le demandeur que pour le professionnel mis en cause. Les informations recueillies par le syndic dans le cadre de son enquête ne peuvent être divulguées à une tierce personne sous aucune considération. À cet égard, nous référons à l’article 108.3 du Code des professions, lequel donne la possibilité au Bureau du syndic de refuser de donner communication des documents et renseignements détenus dans le cadre du contrôle de l’exercice de la profession; par ailleurs, l’annexe II du même Code des professions oblige formellement les syndics (ainsi que les experts engagés par le Bureau du syndic) à respecter leur serment de discrétion à l’effet de ne révéler aucun renseignement recueilli dans le cadre de l’enquête. Si au terme de son enquête, le syndic conclut à un manquement déontologique, une plainte peut être déposée au Conseil de discipline. C’est uniquement à ce moment que l’information recueillie en cours d’enquête sera divulguée au membre intimé et, selon certaines règles, accessible au public, le cas échéant.
Il est donc important de saisir que les informations contenues dans une demande d’enquête provenant du public relativement à la pratique professionnelle d’un de nos membres ne peuvent être divulguées à l’employeur par le syndic. Il appartient au professionnel de décider s’il en informe ou non son employeur.
En conclusion, il importe de constater que la confidentialité s’applique à tous les travailleurs sociaux et thérapeutes conjugaux et familiaux sans égard à leur milieu de pratique. La confidentialité est un enjeu majeur lorsque notre profession nous amène à interagir avec des gens souffrants, vulnérables, et il est de notre devoir de nous assurer que l’information qui nous est confiée par ces personnes est en sécurité. Il en va de même pour le syndic qui préserve la confidentialité des informations reçues dans son processus d’enquête, pour assurer la protection du public.
Petit rappel
Sur ce même thème, nous rappelons aux membres qu’il est interdit de consulter dans son milieu de travail le dossier d’un tiers (ami, parent ou connaissance de son entourage). Récemment, nous avons effectué quelques enquêtes auprès de membres ayant consulté dans leur établissement les dossiers de tiers sans autorisation.
La position du Bureau du syndic demeure toujours la même : il s’agit d’un manquement grave à la confidentialité qui porte déshonneur à la profession. Face à un tel manquement, nous appliquons une politique de tolérance ZÉRO et déposons une plainte devant le Conseil de discipline.