Prenez avis que le 16 août 2024, le Conseil de discipline de l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec a imposé à Johanne Lalande, travailleuse sociale, les sanctions suivantes :
Sous le chef 1 : une période de radiation d’un mois;
Sous le chef 2 : une période de radiation d’un mois;
Sous le chef 3 : une période de radiation d’un mois;
Sous le chef 4 : une période de radiation de quatre mois.
Le Conseil a ordonné que les périodes de radiation temporaire imposées sous les chefs 1 à 3 soient purgées de manière concurrente entre elles, mais que celle imposée sous le chef 4 soit purgée consécutivement aux autres périodes de radiation temporaire.
Le Conseil a également condamné l’intimée à payer tous les déboursés de la cause prévus à l’article 151 du Code des professions.
Johanne Lalande a été reconnue coupable d’avoir commis des infractions au Code de déontologie des membres de l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec (RLRQ, c. C-26, r. 297), tel qu’il appert de la plainte portant le numéro 37-23-159, déposée au greffe de discipline, le 5 octobre 2023.
La plainte disciplinaire modifiée portée contre l’intimé est ainsi libellée :
Chef 1 :
Entre le ou vers le 9 avril 2019 et le ou vers le 22 juillet 2019, l’Intimée, exerçant sa profession à Brownsburg-Chatham, a omis de sauvegarder son indépendance professionnelle et s’est placée en situation de conflit d’intérêts en rendant des services professionnels à des membres de sa famille, notamment A, et en tenant une rencontre avec les parents de celle-ci, soit B et C, commettant ainsi une infraction aux dispositions de l’article 3.05.03 du Code de déontologie des membres de l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec, RLRQ c C-26, r 286;
Chef 2 :
Entre le ou vers le 9 avril 2019 et le ou vers le 22 juillet 2019, l’Intimée, exerçant sa profession à Brownsburg-Chatham, dans le cadre d’un suivi en psychothérapie avec sa cliente A, a exercé sa profession de façon contraire aux normes généralement reconnues dans sa profession :
- en ne procédant pas à une évaluation rigoureuse de la situation de sa cliente, notamment l’histoire développementale, les affects dépressifs et les idéations suicidaires de cette dernière;
- en n’utilisant pas tous les outils d’évaluation disponibles;
- en ne faisant pas signer aux parents un consentement libre et éclairé;
- en ne réalisant pas un plan de traitement approprié et en n’offrant pas les traitements appropriés pour les besoins de sa cliente;
- en ne réalisant pas un plan de traitement approprié et en n’offrant pas les traitements appropriés pour les besoins de sa cliente;
- en n’impliquant pas suffisamment les parents et en n’impliquant pas le milieu scolaire;
commettant ainsi une infraction aux dispositions de l’article 3.01.07 du Code de déontologie des membres de l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec, RLRQ c C-26, r 286;
Chef 3 :
Le ou vers le 22 juillet 2019, l’Intimée, exerçant sa profession à Brownsburg-Chatham, a unilatéralement mis fin au suivi de sa cliente A, et ce, sans motif juste et raisonnable et en omettant de veiller à ce que cette situation ne lui soit préjudiciable, commettant ainsi une infraction aux dispositions de l’article 3.03.03 du Code de déontologie des membres de l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec, RLRQ c C-26, r 286;
Chef 4 :
Le ou vers le 26 avril 2023, l’Intimée, exerçant sa profession à Brownsburg-Chatham, a fabriqué le dossier de sa cliente A qu’elle a transmis à Mme Isabelle Lavoie, Syndique adjointe, commettant ainsi une infraction aux dispositions de l’article 18 du Code de déontologie des membres de l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec RLRQ c C-26;
Johanne Lalande, travailleuse sociale, est donc radiée temporairement du tableau de l’Ordre pour une période de cinq (5) mois, et ce, à partir du 19 septembre 2024.
* Une personne visée par une limitation ou une suspension du droit d’exercer des activités professionnelles peut ne plus être membre de l’Ordre. Pour vérifier si une personne est toujours inscrite au tableau de l’Ordre, veuillez consulter la section Vérifier le droit d’exercice.