Prenez avis que le 24 septembre 2024, le Conseil de discipline de l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec a imposé à Sylvie Choquette, travailleuse sociale, les sanctions suivantes :
Sous le chef 1 : Une période de radiation d’un mois.
Sous le chef 2 : Une période de radiation d’un mois.
Sous le chef 3 : Une période de radiation d’une semaine.
Le Conseil a ordonné que les périodes de radiation temporaire soient purgées de façon concurrente et a également condamné l’intimée à payer tous les déboursés de la cause prévus à l’article 151 du Code des professions.
Sylvie Choquette a été reconnue coupable d’avoir commis des infractions au Code de déontologie des membres de l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec et au Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation de l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec (RLRQ, c. C-26, r. 297 et RLRQ, c. C-26, r. 286.1), tel qu’il appert de la plainte portant le numéro 37-23-150, déposée au greffe de discipline, le 21 juin 2023 .
La plainte disciplinaire portée contre l’intimée est ainsi libellée :
Chef 1 :
À Québec, entre le ou vers le 1er février 2020 et le ou vers le 1er juillet 2021, dans le cadre de sa pratique autonome, l’intimée n’a pas exercé sa profession selon les normes de pratique généralement reconnues dans la profession dans le dossier de sa cliente, notamment en s’écartant de la psychothérapie alors qu’elle offrait ses services à ce titre, ainsi qu’en matière d’évaluation du fonctionnement social. En agissant ainsi, l’intimée a contrevenu aux dispositions de l’article 3.01.07 du Code de déontologie des membres de l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec, RLRQ, c. C -26, r. 286, pour la période du 1er février au 31 octobre 2020 et de l’article 7 du Code de déontologie des membres de l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec, RLRQ, c. C-26, r. 286.1, pour la période du 1er novembre 2020 au 1er juillet 2021.
Chef 2 :
À Québec, entre le ou vers le 1er février 2020 et le ou vers le 1er juillet 2021, dans le cadre de sa pratique autonome, l’intimée n’a pas exercé sa profession selon les normes de pratique généralement reconnues en intervenant auprès de sa cliente alors qu’elle ne possédait pas les données suffisantes pour le faire, notamment concernant le risque suicidaire et le risque homicidaire. En agissant ainsi, l’intimée a contrevenu aux dispositions de l’article 3.01.05 du Code de déontologie des membres de l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec, RLRQ c. C-26, r. 286, pour la période du 1er février au 31 octobre 2020 et de l’article 34 du Code de déontologie des membres de l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec, RLRQ, c. C-26, r. 286.1, pour la période du 1er novembre 2020 au 1er juillet 2021.
Chef 3 :
À Québec, entre le ou vers le 1er février 2020 et le ou vers le 1er juillet 2021, dans le cadre de sa pratique autonome, l’intimée a omis de consigner au dossier de sa cliente les informations prévues par règlement et n’a pas tenu ce dossier de façon conforme aux normes généralement reconnues dans la profession. En agissant ainsi, l’intimée a contrevenu aux dispositions de l’article 3 du Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation des membres de l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec, RLRQ c C-26, r. 297.
Sylvie Choquette, travailleuse sociale, est donc radiée temporairement du tableau de l’Ordre pour une période d’un mois, et ce, à partir du 28 octobre 2024.
* Une personne visée par une limitation ou une suspension du droit d’exercer des activités professionnelles peut ne plus être membre de l’Ordre. Pour vérifier si une personne est toujours inscrite au tableau de l’Ordre, veuillez consulter la section Vérifier le droit d’exercice.