37-22-127 / Mélanie Arès c. Louise Lamarche / Radiation temporaire *

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Date de fin :

Prenez avis que le 28 août 2023, le Conseil de discipline de l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec a imposé à Louise Lamarche les sanctions suivantes :

Sous le chef 1 :
Une période de radiation temporaire de douze mois et ordonne à l’intimée, conformément à l’article 156 d.1) du Code des professions, de transmettre au Comité d’inspection professionnelle de l’Ordre, dans les 30 jours de la signification de la décision, les documents qui lui sont demandés dans ses lettres des 1er juin et 4 octobre 2022, demandes réitérées par la plaignante dans sa lettre datée du 25 janvier 2023.

Sous le chef 2 :
Une période de radiation temporaire de dix-huit mois.

Sous le chef 3 :
Une période de radiation temporaire de douze mois et ordonne à l’intimée, conformément à l’article 156 d.1) du Code des professions, de transmettre à la plaignante, dans les 30 jours de la signification de la décision, une preuve documentaire de l’accident d’automobile.

Louise Lamarche est accusée d’avoir commis des infractions au Code de déontologie des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec, tel qu’il appert de la plainte modifiée portant le numéro 37-22-127, déposée au Greffe de discipline en même temps que la requête en radiation provisoire, le 8 décembre 2022.

Les actes reprochés à la professionnelle ont notamment trait à :

Chef 1 :
À Montréal, depuis le ou vers le 10 juin 2022 et jusqu’à ce jour, l’intimée refuse ou néglige de collaborer et de répondre de façon complète et véridique à la demande de la responsable de l’inspection professionnelle de l’Ordre. En agissant ainsi, l’intimée a contrevenu aux dispositions de l’article 80 du Code de déontologie des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec, RLRQ, c C-26, r 286.1.

Chef 2 :
À Montréal, le ou vers le 11 octobre 2022, l’intimée a fait parvenir à l’inspectrice un document falsifié faisant état des résultats d’un test COVID-19. En agissant ainsi, l’intimée a contrevenu aux dispositions de l’article 80 du Code de déontologie des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec, RLRQ, c. C-26, r 286.1.

Chef 3 :
À Montréal, depuis le ou vers le 20 octobre 2022 et jusqu’à ce jour, l’intimée refuse ou néglige de collaborer et de répondre de façon complète et véridique à la demande de la syndique adjointe de l’Ordre. En agissant ainsi, l’intimée a contrevenu aux dispositions de l’article 80 du Code de déontologie des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec, RLRQ, c C-26, r 286.1.

Louise Lamarche a reçu signification de la décision sur sanction le 10 septembre 2023.

* Une personne visée par une limitation ou une suspension du droit d’exercer des activités professionnelles peut ne plus être membre de l’Ordre. Pour vérifier si une personne est toujours inscrite au tableau de l’Ordre, veuillez consulter la section Vérifier le droit d’exercice