Modifications législatives du Code civil du Québec

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Consentement aux soins et services pour un mineur de moins de 14 ans 

Le Code civil du Québec prévoit que les parents d’un enfant exercent ensemble l’autorité parentale (CcQ, art. 600). Ainsi, un parent qui accomplit seul un acte d’autorité à l’égard de l’enfant est présumé agir avec l’accord de l’autre parent (CcQ, art. 603). En matière de consentement pour les mineurs de moins de 14 ans, l’Ordre recommande aux travailleurs sociaux et aux thérapeutes conjugaux et familiaux d’obtenir le consentement écrit des deux parents, particulièrement lorsqu’il y a lieu de croire que l’un des parents n’est pas au courant de la demande de services ou qu’il pourrait s’opposer à ce que son enfant reçoive des services professionnels (Guide de normes pour la tenue de dossiers et des cabinets de consultation).  

Cependant, depuis le 17 mai 2023, de nouvelles dispositions découlant de la Loi portant sur la réforme du droit de la famille en matière de filiation et modifiant le Code civil en matière de droits de la personnalité et d’état civil (2022, Chapitre 22) permettent à un parent d’obtenir seul des services, sans le consentement de l’autre parent, en raison d’une situation de violence familiale (CcQ, art. 603.1). Selon cette disposition : 

« 603.1. Le père ou la mère ou le parent peut, sans l’accord de l’autre parent, en raison d’une situation de violence familiale, y compris conjugale, ou de violence sexuelle, causée par ce parent, requérir pour son enfant des services de santé ou des services sociaux, incluant des services de soutien psychosocial, reconnus par le ministre de la Justice. 

À cette fin, le père ou la mère ou le parent doit avoir obtenu une attestation d’un fonctionnaire ou d’un officier public désigné par le ministre de la Justice qui, sur le vu de sa déclaration sous serment selon laquelle il existe une telle situation de violence et sur le vu d’autres éléments de faits ou de documents provenant de personnes en contact avec les personnes victimes et appuyant cette déclaration, considère que la demande est une mesure bénéfique pour la santé et la sécurité de l’enfant. Le fonctionnaire ou l’officier public doit agir avec célérité. ».  

Dans un tel contexte, les travailleurs sociaux et les thérapeutes conjugaux et familiaux peuvent offrir des services à l’enfant, sans obtenir le consentement des deux parents, si le parent qui en fait la demande présente une attestation d’un fonctionnaire ou d’un officier public désigné. 

À noter que le ministère de la Santé et des Services sociaux a récemment émis des directives pour les parents relativement à une demande de service dans le cadre de l’article 603.1 sur le site quebec.ca.